147.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 141, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est d’harmoniser l’enseigne avec les caractéristiques des lieux.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :1°la localisation de même que les matériaux, dimensions, couleurs et autres caractéristiques de l’enseigne s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment;
2°la localisation et les dimensions de l’enseigne offrent des caractéristiques adaptées au territoire.